T-12, r. 7 - Règlement sur les exigences applicables aux documents d’expédition

Texte complet
8. (Abrogé).
D. 61-2001, a. 8; D. 427-2015, a. 5.
8. Le contrat de services suivant lequel un exploitant se substitue à un autre exploitant pour effectuer le transport de biens, visé au contrat, que ce dernier a conclu auprès d’un expéditeur ou d’un destinataire doit contenir les dispositions minimales suivantes:
1°  le nom, l’adresse et le numéro d’identification au Registre de la partie qui agit comme transporteur auprès de l’expéditeur ou du destinataire;
2°  le nom, l’adresse et le numéro d’identification au Registre de l’exploitant qui se substitue à l’autre exploitant;
3°  l’indication suivant laquelle l’exploitant qui se substitue à celui qui a agi comme transporteur au lieu de la prise en charge des marchandises agit en qualité d’agent de celui-ci;
4°  la date de la conclusion du contrat si elle diffère de celle de la signature;
5°  l’indication de la partie qui conserve la possession, le contrôle et l’usage exclusif de l’ensemble de véhicules utilisés et qui assume toute la responsabilité de l’exploitation de l’ensemble de véhicules en regard des dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) et du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); cette partie doit être:
a)  l’exploitant qui se substitue au transporteur lorsque le contrat de services est conclu pour un seul voyage ou pour une série de voyages dont le numéro de référence des connaissements est prévu au contrat;
b)  l’exploitant qui a offert le transport à l’expéditeur lorsque le contrat de services est conclu pour des voyages non déterminés à la date de la signature du contrat ou lorsque le véhicule motorisé servant au transport est identifié à son nom.
Ce contrat doit être signé par les 2 exploitants ou leur mandataire.
D. 61-2001, a. 8.